J.O. 125 du 31 mai 2005
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Arrêté du 24 mai 2005 modifiant l'arrêté du 27 septembre 1994 relatif aux études en vue du diplôme d'Etat de docteur en chirurgie dentaire
NOR : MENS0501061A
Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et le ministre des solidarités, de la santé et de la famille,
Vu le code de l'éducation, et notamment son livre VI, titre III ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret no 84-932 du 17 octobre 1984 modifié relatif aux diplômes nationaux de l'enseignement supérieur ;
Vu le décret no 2002-482 du 8 avril 2002 portant application au système français d'enseignement supérieur de la construction de l'Espace européen de l'enseignement supérieur ;
Vu l'arrêté du 18 mars 1992 modifié relatif à l'organisation du premier cycle et de la première année du deuxième cycle des études médicales ;
Vu l'arrêté du 19 octobre 1993 fixant les orientations thématiques des enseignements du premier cycle et de la première année du deuxième cycle des études médicales ;
Vu l'arrêté du 27 septembre 1994 modifié relatif aux études en vue du diplôme d'Etat de docteur en chirurgie dentaire ;
Vu l'arrêté du 20 septembre 1995 fixant les orientations thématiques des enseignements du premier cycle et de la première année du deuxième cycle des études odontologiques ;
Vu l'arrêté du 30 septembre 1997 fixant les orientations thématiques des deuxième et troisième années du deuxième cycle des études odontologiques ;
Vu l'arrêté du 20 mai 1999 fixant les orientations thématiques du troisième cycle court des études odontologiques ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 17 janvier 2005,
Arrêtent :
Article 1
Au sixième alinéa de l'article 1er de l'arrêté du 27 septembre 1994 susvisé, remplacer les termes : « l'article 43 de la loi du 27 janvier 1993 » par les termes : « l'article L. 634-1 du code de l'éducation ».Article 2
L'article 3 de l'arrêté du 27 septembre 1994 susvisé est modifié de la manière suivante :
I. - Entre le huitième et le neuvième alinéa, insérer l'alinéa suivant : « Le directeur central du service de santé des armées ou son représentant ; »
II. - Le quatorzième alinéa est supprimé.
III. - Au quinzième alinéa, remplacer le mot : « dix-huit » par le mot : « quinze ».
IV. - Les vingtième et vingt et unième alinéas sont remplacés par l'alinéa suivant :
« Participent également aux travaux de la commission trois étudiants en chirurgie dentaire, dont au moins un étudiant de troisième cycle, proposés par les organisations représentatives de ces étudiants et un interne en odontologie proposé par le syndicat d'internes le plus représentatif. »Article 3
A l'article 4 de l'arrêté du 27 septembre 1994 susvisé, la première phrase est remplacée par la phrase suivante :
« La première année du premier cycle est commune aux études médicales, odontologiques et de sage-femme. »Article 4
A l'article 6 de l'arrêté du 27 septembre 1994 susvisé, la dernière phrase du premier alinéa est supprimée.Article 5
L'article 7 de l'arrêté du 27 septembre 1994 susvisé est modifié ainsi qu'il suit : au deuxième alinéa, les termes : « dont les volumes horaires sont compris entre 80 et 100 heures » sont remplacés par les termes : « qui ne peuvent excéder 100 heures ».Article 6
A l'article 8 de l'arrêté du 27 septembre 1994 susvisé, remplacer :
I. - Au premier alinéa, les mots : « professeur d'université » par le mot : « enseignant » ;
II. - Au deuxième alinéa, les termes « L. 10 » par les termes « L. 3111-4. »Article 7
A l'article 10 de l'arrêté du 27 septembre 1994 susvisé, remplacer les termes : « de 100 à 150 heures » par les termes : « 100 heures au maximum ».Article 8
Au sixième alinéa de l'article 13 de l'arrêté du 27 septembre 1994 susvisé, remplacer les termes : « l'odontologie maxillo-faciale » par les termes : « la prothèse maxillo-faciale ».Article 9
L'article 14 de l'arrêté du 27 septembre 1994 susvisé est modifié comme suit :
I. - Au premier alinéa, les termes : « d'au moins 30 heures chacune » sont supprimés.
II. - Les termes : « à l'article 32 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée » sont remplacés par les termes : « à l'article L. 713-4 du code de l'éducation ».Article 10
A l'article 15 de l'arrêté du 27 septembre 1994, insérer l'alinéa suivant entre le premier et le deuxième alinéa :
« A compter de l'année universitaire 2006-2007 le stage d'initiation à la vie professionnelle prévu à l'article 18 est supprimé et remplacé par le stage prévu à l'article 28. Le volume horaire global, prévu à l'alinéa précédent, est compris entre 1 800 et 2 000 heures. »Article 11
A l'article 17 de l'arrêté du 27 septembre 1994 susvisé :
I. - Le premier alinéa est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes :
« Dans le cadre du volume horaire fixé à l'article 15, les étudiants doivent accomplir obligatoirement des stages hospitaliers hors des services d'odontologie, d'une durée minimum de 100 heures. Ces stages doivent être effectués de préférence à temps complet et en continu ; ils doivent permettre aux étudiants de mieux appréhender la séméiologie et les grandes pathologies. Ils doivent obligatoirement être effectués avant la fin du deuxième cycle. »
II. - Au troisième alinéa, remplacer les termes : « au 2° de l'article L. 711-12 » par les termes : « à l'article L. 6142-6 ».
III. - Les septième, huitième, neuvième, dixième, onzième, douzième et treizième alinéas sont supprimés et remplacés par les dispositions suivantes :
« Ces enseignements cliniques doivent se dérouler dans tout service hospitalier susceptible d'assurer la formation des étudiants, notamment dans un service d'accueil des urgences. »Article 12
L'article 18 de l'arrêté du 27 septembre 1994 susvisé est abrogé à compter de l'année universitaire 2006-2007.Article 13
L'article 19 de l'arrêté du 27 septembre 1994 susvisé est abrogé à compter de l'année universitaire 2006-2007.Article 14
L'arrêté du 27 septembre 1994 est complété par un article 19 bis ainsi rédigé :
« Art. 19 bis. - L'enseignement théorique et pratique sur la radioprotection des patients exposés aux rayonnements ionisants est dispensé au cours des deux premiers cycles des études. Il doit assurer une formation adaptée à l'exercice professionnel, son contenu et son évaluation doivent être conformes à la réglementation en vigueur. »Article 15
L'article 22 de l'arrêté du 27 septembre 1994 susvisé est modifié de la manière suivante :
I. - Au premier alinéa, après le mot : « examen », ajouter les termes : « dont l'objectif est de vérifier la capacité des étudiants à synthétiser les connaissances acquises pendant le deuxième cycle ».
II. - Le quatrième alinéa est complété par les dispositions suivantes : « Les épreuves ne peuvent être organisées sous forme de questions à choix multiples et le jury doit être, dans la mesure du possible, pluridisciplinaire. »Article 16
L'article 23 de l'arrêté du 27 septembre 1994 susvisé est complété par les dispositions suivantes :
« A l'issue de cette validation, ils obtiennent un diplôme de fin de deuxième cycle des études odontologiques correspondant à l'obtention des crédits européens définis par le décret no 2002-482 du 8 avril 2002 susvisé. »Article 17
L'article 24 de l'arrêté du 27 septembre 1994 susvisé est complété de la manière suivante :
Après la troisième phrase, ajouter la phrase suivante : « Le volume horaire ne peut être inférieur à 850 heures, dont au moins 450 heures d'enseignements cliniques. »Article 18
L'article 25 de l'arrêté du 27 septembre 1994 susvisé est complété par l'alinéa suivant :
« Dans la limite du volume horaire global prévu à l'article 24, des enseignements complémentaires, laissés au choix de l'étudiant, doivent être organisés. Ces enseignements ne peuvent excéder 90 heures. »Article 19
A l'article 26 de l'arrêté du 27 septembre 1994 susvisé, la dernière phrase du premier alinéa est supprimée.Article 20
L'article 27 de l'arrêté du 27 septembre 1994 susvisé est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 27. - Dans la limite de l'horaire global défini à l'article 24 les étudiants accomplissent des stages cliniques de participation aux fonctions hospitalières suivant des modalités prévues à l'article 10 du présent arrêté. Ces stages peuvent se dérouler en dehors des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires pour une durée n'excédant pas un semestre. Les étudiants doivent également participer à des actions de prévention d'intérêt général ou de santé publique qui ne peuvent excéder 100 heures. Ils peuvent accomplir des stages hospitaliers hors des services d'odontologie, d'une durée maximale de 100 heures. Ces stages se déroulent dans des services qui n'ont pas été choisis par eux pendant le deuxième cycle. »Article 21
L'article 28 de l'arrêté du 27 septembre 1994 susvisé est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 28. - A compter de l'année universitaire 2006-2007, tous les étudiants accomplissent, au cours du troisième cycle court et dans la limite du volume horaire global prévu à l'article 24 ci-dessus, un stage actif d'initiation à la vie professionnelle d'une durée minimale de 200 heures, chez un chirurgien-dentiste, appelé maître de stage agréé. Ce stage doit permettre à l'étudiant de mettre en application, dans le cadre d'une autonomie contrôlée, les connaissances théoriques, pratiques et cliniques acquises au cours des études odontologiques.
Le stage est effectué soit à temps plein, soit à temps partiel.
Le maître de stage ne peut accueillir qu'un seul stagiaire à la fois.
Le maître de stage doit justifier d'au moins cinq années d'exercice professionnel. Il est agréé par le directeur de l'unité de formation et de recherche d'odontologie après avis du conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes. Il doit signer un contrat pédagogique avec le directeur de l'unité de formation et de recherche d'odontologie ; ce contrat fixera les objectifs pédagogiques du stage, les critères d'évaluation et les modalités pratiques du stage.
Les conditions dans lesquelles l'étudiant effectue son stage sont fixées dans le cadre d'une convention. Cette convention doit être conforme à un modèle type établi par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Le directeur de l'unité de formation et de recherche d'odontologie peut suspendre le stage ou y mettre fin de sa propre initiative ou à la demande soit du maître de stage, soit de l'étudiant.
A l'issue du stage, le maître de stage adresse au directeur de l'unité de formation et de recherche d'odontologie son appréciation sur le stagiaire par le biais du carnet de stage. La validation du stage est prononcée par le directeur de l'unité de formation et de recherche, après avis du maître de stage. »Article 22
A l'article 29 de l'arrêté du 27 septembre 1994 susvisé, les deuxième, troisième et quatrième alinéas sont supprimés et remplacés par les alinéas suivants :
« Ce jury comprend au moins quatre membres, dont obligatoirement trois enseignants des unités de formation et de recherche d'odontologie se répartissant de la manière suivante :
Un professeur des universités, praticien hospitalier des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires, ou un professeur du premier grade de chirurgie dentaire, odontologiste des services de consultations et de traitements dentaires, président ;
Trois autres membres dont au moins deux personnels enseignants et hospitaliers titulaires des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires, toutefois l'un de ces membres peut être un assistant hospitalier universitaire. »Article 23
L'article 30 ter de l'arrêté du 27 septembre 1994 susvisé est modifié et complété de la manière suivante :
I. - Au premier alinéa, les termes : « A partir de la deuxième année d'études » sont remplacés par les termes : « A partir de la deuxième année du premier cycle ».
II. - Au deuxième alinéa, après la dernière phrase, ajouter la phrase suivante : « Ce stage peut également être pris en compte dans le cadre d'un cursus de master. »Article 24
L'article 31 de l'arrêté du 27 septembre 1994 susvisé est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes :
« A titre transitoire pour l'année universitaire 2006-2007, les étudiants qui ont accompli le stage prévu à l'article 18 peuvent être dispensés du stage prévu à l'article 28 du présent arrêté. »Article 25
Le directeur de l'enseignement supérieur et le directeur général de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 24 mai 2005.
Le ministre de l'éducation nationale,
de l'enseignement supérieur
et de la recherche,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
de l'enseignement supérieur :
Le chef de service,
J.-P. Korolitski
Le ministre des solidarités,
de la santé et de la famille,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la santé,
D. Houssin